preuve n'a été administrée sur ce point. Peu importe cependant car, quelque soit le titre en vertu duquel la banque détient les cédules, elle bénéficie de la présomption liée à la possession et elle apparaît, vis-à- vis des débiteurs, comme titulaire des droits de créance incorporés dans les titres (ATF 109 II 239; Beeler, FJS 21, p.2). En conclusion, l'action en libération de dette est bien fondée, le défendeur n'ayant pas qualité pour agir en remboursement des dettes qu'il allègue. Il est dès lors superflu d'examiner encore l'argument des demandeurs tiré de la nullité de la reconnaissance de dette de 104'000 francs faute de cause valable. 3.