Dès lors, celui-ci n'est pas habilité à réclamer aux demandeurs le paiement des créances découlant des conventions des 28 mars et 8 mai 1991. Il n'est pas non plus en possession des deux cédules hypothécaires, qu'il admet avoir transmis à la Banque Z.. Celle-ci, ayant la possession des titres au porteur en est l'ayant-droit (art.978 CO). Le défendeur prétend que ces titres ont été remis à la banque en garantie, ce qui est nié par les demandeurs. Aucune preuve n'a été administrée sur ce point.