Lorsque la cédule est constituée alors que les parties sont déjà débitrice et créancière l'une de l'autre, par exemple pour garantir le remboursement d'un prêt contracté, elle éteint par novation l'obligation dont elle résulte (art.855 al.1 CC; Steinauer, Les droits réels, III 2 1935 ss). En l'occurrence, les deux cédules ont été constituées pour garantir le remboursement du prêt de 147'000 francs pour l'une et le paiement de la dette de 104'000 francs souscrite par les demandeurs pour la seconde, ce qui entraîne, par l'effet de la novation, l'extinction des anciennes créances dont le défendeur était titulaire.