devoir à M. G. la somme de 134'500 francs". Les parties ont arrêté à 30'500 francs le montant dû par M. G. en vertu de la clause de l'article 4 de la convention du 28 mars 1991, ce montant étant déduit de celui de 134'500 francs, de sorte que celui-ci était réduit à 104'000 francs (art.3 et 4). Le montant de 104'000 francs devait être acquitté par mensualités variables à partir du 1er janvier 1992 jusqu'au 31 décembre 1996. Un retard de plus de 30 jours dans le paiement mensuel prévu autorisait le vendeur à dénoncer le prêt immédiatement (art.5 et 8).