{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_10462_1997-02-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=545&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=46&Template=search_result_document.html", "Checksum": "58b9fcd1870cfcbd2030c82a30044e20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10462", "INT.1997.564"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 03.02.1997 10462 (INT.1997.564)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Novation. 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Les demandeurs\nréclament 50'000 francs pour les travaux non exécutés par le défendeur.\nDans le cas particulier, on ne se trouve pas dans un cas où\nl'entrepreneur, lui-même propriétaire d'un terrain à bâtir, s'engage à\nconstruire une maison sur le terrain vendu (ATF 117 II 259, JT 1992 I\n560). L'objet du contrat est la vente pour un prix global d'un bien-fonds\navec une maison contruite, que le vendeur s'est engagé à faire transformer. L'acquéreur n'avait pas les prérogatives d'une maître de l'ouvrage;\nl'exécution des transformations, en cours au moment de la vente, était le\nseul fait du vendeur qui a commandé et payé les travaux. Dès lors, les\ndispositions sur le contrat de vente sont applicables à l'ensemble du contrat.\nLe défendeur a exécuté imparfaitement son obligation de livrer\nla chose convenue qui ne présentait pas les garanties promises dans le\ndevis de transformation agréé par les deux parties. Selon la jurisprudence\ndu Tribunal fédéral, l'acheteur peut dans un tel cas opter pour l'action\nen garantie (art.197 ss CO) ou pour l'action en dommages-intérêts pour\ninexécution (art.97 CO). Toutefois, dans ce dernier cas, l'acheteur doit\négalement respecter les conditions d'exercice de l'action en garantie des\ndéfauts en ce qui concerne la vérification de la chose et l'avis des défauts (Tercier, Les contrats spéciaux, no.357 et jurisprudence citée).\nDans le cas particulier, les demandeurs n'ont jamais émis de réclamation\navant le dépôt de la demande concernant les armoires murales. Pour ce qui\nconcerne le jardin et la clôture, le premier avis à ce sujet au vendeur\nest contenu dans une lettre du 30 septembre 1991. Or, l'article 201 CO\nprescrit que l'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires et,\ns'il découvre des défauts, il doit aviser le vendeur sans délai. Le home a\nété ouvert le 1er juillet 1991 et dans sa lettre du 30 septembre 1991 le\ndemandeur T.M. expose qu'il a effectué lui-même les travaux de\njardinage de même que la pose d'une partie de la clôture, celle-ci étant\ndéjà existante pour le surplus. C'est dire que les demandeurs avaient pu\nconstater bien auparavant les défauts dont ils se plaignent et que l'avis\nqui en a été donné le 30 septembre 1991 est tardif. Dès lors, la chose\ndoit être tenue pour acceptée, conformément à l'article 201 al.2 CO. Au\nsurplus, les demandeurs ayant choisi d'exécuter eux-mêmes les travaux non\nachevés, ils ne pourraient réclamer au titre de dommages-intérêts pour\ninexécution du contrat, qu'il soit qualifié de vente ou d'entreprise, au\nplus que le coût de leur investissement au sujet duquel aucune preuve n'a\nété rapportée en procédure. Ce chef de la demande est mal fondé.\n5. Les demandeurs réclament en outre 12'000 francs pour des travaux\nde finition et de rhabillage non exécutés, énumérés à l'article 31 de la\ndemande. Aucune preuve n'a non plus été rapportée sur ce point. Quoi qu'il\nen soit, les demandeurs se sont fait céder dans l'acte de vente la garantie du vendeur pour les travaux entrepris. Il leur incombait donc d'agir\ncontre les différents maîtres d'état concernés pour qu'ils exécutent ces\ntravaux. Le montant réclamé à ce titre n'est pas dû.\n6. a) Selon le chiffre 4 de la convention du 28 mars 1991, les parties sont convenues que les intérêts hypothécaires payés par les acquéreurs seraient pris en charge par le vendeur jusqu'à l'ouverture de l'exploitation du home envisagée pour le 1er juillet 1991, du fait que les\ntravaux de transformation du bâtiment n'étaient pas terminés. Dans la convention postérieure du 8 mai 1991, les parties ont arrêté à 30'500 francs\nle montant dû par les demandeurs à ce titre qui a été déduit de la dette\nreconnue par les époux M. de 134'500 francs. La compensation est donc\nintervenue avant la novation de la dette par suite de la création de la\ncédule hypothécaire de 104'000 francs. La nouvelle dette de 104'000 francs\nincorporée dans ce titre est déjà réduite du montant de 30'500 francs imputé sur la dette primitive des demandeurs et ceux-ci ne peuvent le réclamer une seconde fois.\nb) Les demandeurs réclament en sus 35'449.50 francs représentant\nle bénéfice manqué en raison de l'ouverture retardée du home. Cette prétention est infondée. Les parties sont convenues du montant que le défendeur devait en raison du retard dans les travaux, qu'elles ont arrêté d'un\ncommun accord à 30'500 francs. Il est également admis par les demandeur\nque le défendeur leur a encore payé 6'000 francs à titre de manque à gagner. Il n'est pas établi que le défendeur aurait pris d'autres engagements à leur égard ni qu'il serait tenu légalement de les dédommager à\nconcurrence du montant réclamé.\n7. La somme de 156'000 francs due par le défendeur porte intérêts à\n5 % l'an dès le dépôt de la demande, le 30 juin 1992.\n8. Les deux parties succombent chacune partiellement, le défendeur\ndans une plus grande mesure que les demandeurs. Il en sera tenu compte\ndans la répartition des frais et dépens. Ceux découlant de la réforme des\ndemandeurs, tels que fixés par le juge instructeur, restent à la charge de\nceux-ci.\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Dit que T. et A.M. ne doivent pas à G. les mon-"}