{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_10462_1997-02-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=545&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=46&Template=search_result_document.html", "Checksum": "58b9fcd1870cfcbd2030c82a30044e20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10462", "INT.1997.564"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 03.02.1997 10462 (INT.1997.564)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Novation. 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Le défendeur\nsoutient que les demandeurs n'ont eu connaissance du plan financier faisant état du volume de 1100 m3 que postérieurement à la signature de la\npromesse de vente et que le volume de l'immeuble vendu n'a joué aucun rôle\ndans la formation du prix de vente. Au surplus les demandeurs n'ont jamais\ninvalidé le contrat de vente immobilière qui doit être tenu pour ratifié.\na) Il n'est pas établi que les demandeurs ont reçu le plan financier déterminant le prix de l'immeuble lors de leur première rencontre\navec le défendeur le 10 juillet 1990. En revanche, ce document leur a été\nremis avant la signature de la promesse de vente le 15 novembre 1990 puisqu'ils l'avaient eux-mêmes soumis à la Compagnie d'assurances V. en vue d'une demande de prêt qui a été envoyée à la direction générale de cette assurance\nle 16 octobre 1990 (D.2/7a et témoin Bourquin D.57).\nb) Le prix de vente convenu de 1'386'000 francs correspond au\nprix déterminé antérieurement dans le plan financier remis aux demandeurs\nsoit le prix du bâtiment existant de 966'000 francs plus le coût des\ntransformations que le vendeur s'était engagé à faire exécuter pour un\nprix forfaitaire de 420'000 francs. Or, le prix de 966'000 francs représente, à concurrence de 715'000 francs, le valeur du bâtiment calculée à\nraison de 1100 m3 à 650 francs le m3, le solde du prix étant constitué par\nla valeur du terrain et des aménagements. La valeur vénale d'un immeuble\nest déterminée usuellement par une moyenne entre la valeur intrinsèque,\nrésultant du volume de l'immeuble y compris le terrain et les aménagements\nexistants, et la valeur de rendement locatif (cf. expertise ad question\n5). Dans le cas particulier, la valeur de 966'000 francs résulte uniquement du volume de l'immeuble, du terrain et des aménagements. C'est dire\nque le nombre de m3 pris en compte est un élément essentiel de la formation du prix, dont on ne voit pas comment il aurait été déterminé autrement que par le calcul figurant dans le plan financier. En croyant acheter\nun bâtiment dont la valeur était essentiellement fixée en fonction du volume de 1100 m3, alors qu'en réalité il n'en comportait que 860 m3 au maximum, ce qui constitue une différence objectivement importante, les demandeurs se trouvaient dans une erreur sur les éléments nécessaires du\ncontrat au sens de l'article 24 ch.4 CO. Il importe peu de savoir si le\nvendeur a intentionnellement trompé les acheteurs sur ce point ou s'il\nétait lui-même dans l'erreur, les conséquences du dol (art.28 CO) dont il\nse serait rendu coupable étant les mêmes en l'espèce que celles résultant\nde l'erreur essentielle.\nc) Les demandeurs ont signalé immédiatement au défendeur l'erreur lorsqu'ils l'ont découverte en remplissant la déclaration pour l'évaluation des immeubles qui faisait état du volume réel du bâtiment en cause\net ils ont proposé au vendeur de rechercher un arrangement. Par la suite,\nvu l'attitude de celui-ci qui n'est pas entré en matière, ils l'ont informé, par lettre du 11 mars 1992, qu'ils faisaient valoir en compensation\ndes créances du demandeur un montant de 156'000 francs en réduction du\nprix de vente de l'immeuble pour \"faux et usage de faux pour définir le\nprix reprise de l'immeuble\". Ils ont ainsi manifesté dans l'année ayant\nsuivi la découverte de l'erreur ou du dol dont ils se prévalent leur volonté de contester le caractère obligatoire du contrat (ATF 96 II 101, JT\n1971 I 166, cons.2).\nd) Aux termes de l'article 20 al.2 CO, si le contrat n'est vicié\nque dans certaines de ces clauses, ces clauses sont seules frappées de\nnullité, à moins qu'il y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas\nété conclu sans elles. Il est de jurisprudence constante que la règle est\napplicable par analogie lorsqu'un vice de consentement n'atteint que quelques unes des clauses d'un contrat divisible (ATF 107 II 419, JT 1982 I\n382). Rien ne permet d'admettre dans le cas particulier que le contrat\nn'aurait pas été conclu au prix correspondant au volume réel du bâtiment.\nLe prix de 650 francs le m3 était déjà surfait selon les conclusions de\nl'expert judiciaire qui admet de façon convaincante un prix maximum de 580\nfrancs le m3 pour le bâtiment vendu. Ainsi, le défendeur n'aurait pu augmenter le prix de 650 francs pour compenser les m3 manquant et arriver au\nprix proposé. Avec un prix de 650 francs le m3 pour 860 m3, soit inférieur\nde 156'000 francs au prix fixé, le défendeur faisait encore une bonne affaire puisque, à dires d'expert, l'immeuble avait une valeur vénale de\n646'000 francs et qu'après correction du volume le prix réduit représente\nencore 810'000 francs. Ainsi, c'est à bon droit que les demandeurs agissant en nullité partielle du contrat de vente peuvent prétendre à une réduction de 156'000 francs du prix convenu. On aboutit au même résultat si\nl'on admet que la chose vendue présentait un défaut, car l'acheteur était\nfondé à prendre les indications sur le volume du bâtiment pour une promesse selon l'article 197 CO (ATF 87 II 244, JT 1962 I 98), et le défaut a\nété signalé dès qu'il a été découvert.\n4. Le prix de vente de l'immeuble de 1'386'000 francs incorporait,\noutre celui du bâtiment existant, un montant de 420'000 francs représentant le coût à forfait des travaux de transformation pour l'aménagement du"}