{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_10462_1997-02-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=545&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=46&Template=search_result_document.html", "Checksum": "58b9fcd1870cfcbd2030c82a30044e20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10462", "INT.1997.564"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 03.02.1997 10462 (INT.1997.564)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Novation. 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Libérer les demandeurs des poursuites numéros 4097 et 4098 à\nconcurrence des conclusions des décisions rendues par le\nprésident du Tribunal civil du district de Boudry le 24 juin\n1992 dans le cadre de chacune de ces poursuites.\n2. Condamner le défendeur à payer aux demandeurs la somme de\nFr. 283'949.50 plus intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 1992.\n3. Le tout sous suite de frais et dépens des instances en mainlevée d'opposition et en libération de dette\".\nLe montant de 283'949.50 francs, objet de la conclusion 2, se\ndécompose comme suit (allégué 45) :\n- Fr. 35'449.50 à titre de perte de bénéfice en raison de l'ouverture tardive du home\n- Fr. 156'000.-- en réduction du prix de vente de l'immeuble\n(volume manquant de 240 m3 à 650 francs le m3)\n- Fr. 50'000.-- en remboursement des travaux non effectués bien\nque prévus dans le devis forfaitaire de transformations de 420'000 francs\n- Fr. 12'000.-- pour des travaux de finition non exécutés\n- Fr. 30'500.-- à titre de dédommagement convenu pour l'ouverture tardive du home\nDans sa réponse du 15 octobre 1993, le défendeur a conclu au\nrejet de la demande en libération de dette dans l'intégralité de ses conclusions et à la condamnation des demandeurs solidairement aux frais et\ndépens.\nLes arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure\nutile.\nF. Une expertise a été ordonnée en cours de procédure. Il en résulte que le nombre exact de m3 de l'immeuble sis sur les articles 6683 et\n6684, avant transformations, était de 830 m3. L'expert estime à 580 francs\nle m3 le prix de l'immeuble avant transformations et à 645'000 francs sa\nvaleur vénale en 1990.\nC O N S I D E R A N T\n1. L'action en libération de dette a été déposée dans les 10 jours\nprévus à l'article 83 al.2 LP. Elle est recevable. La Cour civile est compétente compte tenu de la valeur litigieuse.\n2. Les demandeurs ont reçu 147'000 francs en prêt du défendeur dont\nle remboursement est exigible et ils ont en outre reconnu lui devoir\n134'500 francs, dont à déduire 30'500 francs qui leur sont dus par le défendeur. Ce dernier admet que les engagements des demandeurs ont été garantis par deux cédules hypothécaires grevant les parcelles X et Y\ndu cadastre de Bevaix et que c'est la Banque Z. (actuellement reprise par la Société de Banque Suisse), qui est porteur de ces cédules\n(fait 68 de la réponse). Il s'agit de la cédule au porteur de 147'000\nfrancs grevant en troisième rang les parcelles X et Y, inscrite au\nregistre foncier de Boudry le 9 avril 1991 et celle de 104'000 francs,\négalement au porteur, grevant les mêmes parcelles en quatrième rang, inscrite le 12 juin 1991 (D.2/1 et 2). La Banque Z. a poursuivi en\npaiement de 195'875 francs les deux demandeurs solidairement le 19 avril\n1993 en se fondant sur ces deux cédules qu'elle a produites dans la procédure en mainlevée de l'opposition formée par les poursuivis (D.54 et 55).\nLa banque a été déboutée pour le seul motif qu'elle n'avait pas dénoncé le\nremboursement de la dette incorporée dans les cédules.\nLes demandeurs font valoir en premier lieu que les créances en\ncause de 147'000 francs et 104'000 francs ont été cédées par le défendeur\nà la Banque Z. et qu'il n'en est plus titulaire. Le défendeur conteste avoir cédé à la Banque Z. les créances découlant des conventions des 28 mars et 8 mai 1991 mais dit avoir transmis à cette banque à\ntitre de garantie les cédules constituées sur les immeubles en cause.\na) La cédule hypothécaire est un papier-valeur incorporant simultanément une créance personnelle et sa garantie par un gage immobilier\n(art.842 CC). La constitution d'une cédule hypothécaire donne naissance à\nune créance nouvelle, à savoir la créance résultant de la reconnaissance\nde dette abstraite que le débiteur exprime dans le titre. Lorsque la cédule est constituée alors que les parties sont déjà débitrice et créancière\nl'une de l'autre, par exemple pour garantir le remboursement d'un prêt\ncontracté, elle éteint par novation l'obligation dont elle résulte\n(art.855 al.1 CC; Steinauer, Les droits réels, III 2 1935 ss).\nEn l'occurrence, les deux cédules ont été constituées pour garantir le remboursement du prêt de 147'000 francs pour l'une et le paiement de la dette de 104'000 francs souscrite par les demandeurs pour la\nseconde, ce qui entraîne, par l'effet de la novation, l'extinction des\nanciennes créances dont le défendeur était titulaire. Dès lors, celui-ci\nn'est pas habilité à réclamer aux demandeurs le paiement des créances découlant des conventions des 28 mars et 8 mai 1991. Il n'est pas non plus\nen possession des deux cédules hypothécaires, qu'il admet avoir transmis à\nla Banque Z.. Celle-ci, ayant la possession des titres au porteur\nen est l'ayant-droit (art.978 CO). Le défendeur prétend que ces titres ont\nété remis à la banque en garantie, ce qui est nié par les demandeurs. Aucune preuve n'a été administrée sur ce point. Peu importe cependant car,\nquelque soit le titre en vertu duquel la banque détient les cédules, elle\nbénéficie de la présomption liée à la possession et elle apparaît, vis-à-\nvis des débiteurs, comme titulaire des droits de créance incorporés dans\nles titres (ATF 109 II 239; Beeler, FJS 21, p.2).\nEn conclusion, l'action en libération de dette est bien fondée,\nle défendeur n'ayant pas qualité pour agir en remboursement des dettes\nqu'il allègue. Il est dès lors superflu d'examiner encore l'argument des"}