{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_10462_1997-02-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=545&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=46&Template=search_result_document.html", "Checksum": "58b9fcd1870cfcbd2030c82a30044e20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10462", "INT.1997.564"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 03.02.1997 10462 (INT.1997.564)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Novation. 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A cette occasion selon\nles demandeurs, après la signature de la promesse de vente selon le défendeur, les demandeurs reçurent trois documents, soit un budget d'exploitation, un financement supputé et un plan financier (D.2/7b-e). Selon ce\ndernier document, l'immeuble à vendre comprenait 1100 m3 à 650 francs le\nm3 soit 715'000 francs, auxquels s'ajoutaient 849 m2 de terrain à 260\nfrancs le m2, des aménagements extérieurs et deux places de parc, soit un\nprix de l'immeuble existant de 966'000 francs. Le coût des transformations\n\"selon détail ci-joint à forfait\" est estimé à 420'000 francs. Le plan\nfinancier mentionne également l'agencement du home \"selon offre ci-jointe\"\npour 364'000 francs. Le contrat concernant la fourniture de cet agencement\ndevait être passé directement entre les demandeurs et N. S. à r.l..\nB. Le 15 novembre 1990, les parties ont signé une promesse de vente\nimmobilière par laquelle les demandeurs promettent d'acquérir, en copropriété chacun pour une demie, les parcelles X et Y du cadastre de\nBevaix pour le prix de 1'386'000 francs (D.2/3). Dans les conditions de la\npromesse de vente figure la mention suivante : \"L'immeuble fait l'objet\ndes travaux de transformation destinés à l'aménagement d'un home, selon\nles plans et devis établis par F., architecte à Neuchâtel et\nagréé par les parties\".\nA cette occasion, P. agissant pour N. S. à r.l.\nprésenta un devis d'agencement daté du 15 novembre 1990, portant sur un\nmontant de 364'000 francs qui fut approuvé le même jour par les demandeurs. Toutefois, le contrat qui devait être passé directement entre ceuxci et N. S. à r.l. ne fut pas conclu.\nC. L'acte de vente définitif des immeubles en cause a été passé le\n28 mars 1991, aux conditions prévues dans la promesse de vente. L'acte\nprécise que le prix de vente de 1'386'000 francs est payé ce jour selon\nrèglement séparé. Le même jour les parties ont signé une convention de\nrèglement sous seing privé (D.2/9) précisant en particulier la façon dont\nétait payé le prix de vente. Selon l'article 3 de cette convention, le\nvendeur s'est engagé à prêter pour 10 ans la somme de 147'000 francs aux\nacheteurs, les intérêts et l'amortissement faisant l'objet de 120 mensualités fixes de 1'863 francs payables par avance le 10 de chaque mois dès\nle 1er janvier 1992 et jusqu'au 1er décembre 2001. L'article 4 de ladite\nconvention mentionne que, dans la mesure où l'exploitation du home ne\npourra vraisemblablement pas commencer avant le 1er juillet 1991, en raison des travaux qui ne sont pas tout à fait terminés et du temps nécessaire à l'installation du mobilier dont l'acquisition reste à financer, il\nest convenu que les intérêts payés par les acquéreurs à leur banque jusqu'au 30 juin 1991 seront supportés par le vendeur. Un retard de plus de\n30 jours dans le paiement mensuel des intérêts de l'amortissement du prêt\nautorisait le vendeur à dénoncer le prêt immédiatement (art.8).\nLe 8 mai 1991 les parties passèrent une nouvelle convention complémentaire à celle du 28 mars. Selon le chiffre 2 de cette convention il\nest stipulé : \"En plus des montants dus en vertu de la convention précitée, M. et Mme M. reconnaissent devoir à M. G. la somme de 134'500\nfrancs\". Les parties ont arrêté à 30'500 francs le montant dû par M. G.\nen vertu de la clause de l'article 4 de la convention du 28 mars 1991, ce\nmontant étant déduit de celui de 134'500 francs, de sorte que celui-ci\nétait réduit à 104'000 francs (art.3 et 4). Le montant de 104'000 francs\ndevait être acquitté par mensualités variables à partir du 1er janvier\n1992 jusqu'au 31 décembre 1996. Un retard de plus de 30 jours dans le\npaiement mensuel prévu autorisait le vendeur à dénoncer le prêt immédiatement (art.5 et 8). Le remboursement du prêt de 147'000 francs et de la\ndette de 104'000 francs ont été garantis par des cédules hypothécaires au\nporteur de même montant grevant les parcelles X et Y du cadastre de\nBevaix.\nD. En remplissant sa déclaration pour l'évaluation officielle des\nimmeubles, le 27 septembre 1991, T.M. s'est rendu compte que le\nvolume de l'immeuble qu'il avait acheté, indiqué dans le formulaire, était\nde 860 m3 et non pas de 1100 m3 comme mentionné dans le plan financier. Il\ns'en est plaint auprès du défendeur par lettre du 30 septembre 1991 en\nmentionnant également que les travaux d'aménagement extérieurs compris\ndans le devis de transformations de l'immeuble n'avaient pas été effectués\n(D.2/20). Le défendeur ne paraît pas avoir donné suite à la demande d'arrangement proposée par le demandeur.\nLes époux M. n'ont pas payé les mensualités en remboursement\ndu prêt de 147'000 francs et de la dette de 104'000 francs. Le défendeur a\ndès lors dénoncé ces sommes au remboursement au 31 mars 1992 (D.2/22). Les\ndemandeurs ont répondu le 11 mars 1992 qu'ils ne s'exécuteraient pas car\nils faisaient valoir des créances en compensation selon un décompte joint.\nE. Le 10 avril 1992, le défendeur fit notifier à chacun des demandeurs un commandement de payer de 255'014 francs avec intérêts à 10 % dès\nle 1er avril 1992, auxquels il a été fait opposition. Par décisions du 24\njuin 1992, le président du Tribunal du district de Boudry prononça la\nmainlevée des oppositions à concurrence de 147'000 francs et 104'000\nfrancs plus intérêts à 5 % dès le 1er avril 1992 et de 1'837.50 francs et"}