Pour le surplus, le partage du bénéfice d'une société simple étant réciproque - ce que le demandeur semble feindre d'ignorer en ne mentionnant pas spontanément ses propres avoirs -, M. ayant reçu en 1985 une part de bénéfice de 500'000 francs au moins, sur laquelle il doit toutefois 200'000 francs à la défenderesse, il apparaît que le montant d'environ 300'000 francs qui lui reste est supérieur à celui de sa participation au bénéfice, telle qu'il la chiffre dans ses conclusions en cause, si bien que ses prétentions en paiement doivent elles aussi être rejetées.