Lorsqu'elle est constituée alors que les parties sont déjà débitrice et créancière l'une de l'autre, la cédule hypothécaire éteint par novation l'obligation dont elle résulte (art.855 al.1 CC), la novation ne se produisant toutefois que si l'ancienne créance était valable (Steinauer, Les droits réels, III, 1992, n.2935 ss). b) Le caractère abstrait d'une reconnaissance de dettes a pour effet de renverser le fardeau de la preuve : le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance; c'est au débiteur qui conteste sa dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable ou ne peut plus être invoquée (ATF 105 II 187). c)