Au vu de ce qui précède, une prétention du demandeur à obtenir la moitié du bénéfice net réalisé durant le concubinage par la mise en commun des efforts et des ressources des parties est justifiée dans son principe. Toutefois, avant de reprendre, poste par poste et au fil du temps, comme le fait le demandeur, différentes opérations apparemment bénéficiaires, il convient de se demander préalablement si, globalement et à la suite des transactions que les parties ont déjà passées entre elles, M. n'a pas déjà touché la part de bénéfice à laquelle il avait droit. a)