Savoir si et dans quelle mesure cette disproportion de fait, non réglée conventionnellement, devrait avoir des conséquences sur les règles de partage au moment de la dissolution est une question qui peut rester ouverte, pour les raisons qui vont suivre. 3. Au vu de ce qui précède, une prétention du demandeur à obtenir la moitié du bénéfice net réalisé durant le concubinage par la mise en commun des efforts et des ressources des parties est justifiée dans son principe.