Le 4 juillet 1985, la défenderesse a cédé à "prix d'ami" (pour reprendre ses termes) - les circonstances de cette transaction seront encore discutées au considérant 3 ci-dessous - deux parts de copropriété sur deux immeubles au demandeur qui en devenait le seul propriétaire. On ne peut dès lors qu'en conclure que les règles de la société simple s'appliquent, s'agissant de répartir entre les parties, au moment de la rupture, les bénéfices et pertes réalisés durant la vie commune. b) A défaut de convention contraire - dont l'existence n'est ni alléguée ni prouvée en l'espèce