Dans ses conclusions en cause, le demandeur abandonne toutefois certaines de ses prétentions, correspondant davantage à des revenus affectés à l'entretien des parties qu'à des bénéfices à partager, en réduit ou en augmente d'autres, en sorte que, tous postes confondus, il limite sa propre créance à 215'251 francs en capital. D. La défenderesse conclut au rejet de la demande dans toutes ses conclusions. Elle conteste que les parties, quand bien même elles ont fait ménage commun durant de nombreuses années, aient formé entre elles une communauté de biens pour laquelle les règles de la société simple s'appliqueraient.