Considérant ensuite que la dissolution de l'union libre que les parties ont menée durant plus de vingt ans doit faire intervenir les règles de la société simple, s'agissant du partage de leur patrimoine, il allègue que la défenderesse l'a complètement dépouillé en conservant pour elle seule l'entier du bénéfice. En conséquence, il prétend à l'attribution à lui-même de la moitié de la valeur des postes suivants : prestations d'assurance AI et de rentes d'invalidité servies par la Compagnie d'assurances C. (67'611 francs), prestation en capital de la Compagnie d'assurances-vie C. (54'945 francs), salaire perçu auprès d'un tiers, N. AG (10'800 francs), valeur de deux véhicules communs