, il conclut à l'inexistence de toute cause pour que ces titres soient en main de la défenderesse, partant à la déclaration qu'il ne doit pas à la défenderesse 200'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 3 octobre 1990. Considérant ensuite que la dissolution de l'union libre que les parties ont menée durant plus de vingt ans doit faire intervenir les règles de la société simple, s'agissant du partage de leur patrimoine, il allègue que la défenderesse l'a complètement dépouillé en conservant pour elle seule l'entier du bénéfice.