{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_10218_1995-11-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=201&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=109&Template=search_result_document.html", "Checksum": "31e6fa6c23350dce6ffb104af5bff346"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10218", "INT.1996.211"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 06.11.1995 10218 (INT.1996.211)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Union libre. Reconnaissance de dette."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:21:43", "Checksum": "4a5802edef8652c97563cda9f9ce411b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 06.11.1995 10218 (INT.1996.211)\nRegeste:\nUnion libre. Reconnaissance de dette.\n\n\na) En effet, le 4 juillet 1985, la défenderesse a cédé au demandeur deux parts de copropriété d'une demie chacune sur deux immeubles, aujourd'hui propriété du seul demandeur, pour le prix de 235'000 francs. Il est vrai qu'à ce montant, il convient d'ajouter la valeur - qui n'a pas été fixée, quand bien même les parties avaient eu recours aux services d'un notaire - du droit d'habitation gratuit que l'acquéreur concédait à la venderesse. En admettant un loyer de 1'000 francs par mois (v. le rendement locatif des autres appartements de l'immeuble en 1991, D.7), soit 12'000 francs par an et vu l'âge de la bénéficiaire (66 ans), cela représente un capital d'environ 156'400 francs (table Stauffer-Schaetzlé 45). A ce deuxième montant doit en être ajouté un troisième, soit le prix d'acquisition des deux parts de copropriété que le demandeur possédait déjà, équivalant à la moitié du prix d'achat des immeubles par les parties. Pour l'immeuble de la rue A., il s'agit de 43'000 francs (D.54/5). Le dossier ne contient pas le contrat d'achat de l'immeuble de la rue B.. L'immeuble ayant été acquis environ dix ans plus tôt (v. la date des premières factures d'entretien, D.54/16), sa valeur cadastrale et d'assurance-incendie étant inférieure à celle de l'immeuble de la rue A., il ne paraît pas exagéré d'arrêter à 50'000 francs le prix d'achat de la part de copropriété du demandeur.\nM. est ainsi devenu seul propriétaire, pour un prix d'acquisition total inférieur à 500'000 francs, des deux immeubles. Ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'une expertise durant la procédure, pour en déterminer la valeur réelle. On sait toutefois que la valeur d'assurance-incendie représentait 682'500 francs pour l'un et 962'500 francs pour l'autre en 1983, la dette hypothécaire totale au jour de la transaction s'élevant à 61'500 francs (D.16-17-18). De toute évidence, le demandeur s'est vu attribuer lors de la transaction du 4 juillet 1985 une part très appréciable du \"bénéfice de l'union\", de l'ordre de 500'000 francs au bas mot. Il a d'ailleurs lui-même attribué la valeur approximative d'un million à ses immeubles (D.32).\nb) Le demandeur n'a à aucun moment prétendu qu'en lui cédant ses parts de copropriété en 1985 à ces conditions, la défenderesse aurait eu l'intention de lui faire, pour partie, un don (donation mixte). Au contraire, au moment même où l'opération se concluait, il se savait redevable à l'égard de la défenderesse, ce qui ressort on ne peut plus clairement du testament qu'il a établi en faveur de cette dernière la veille de la transaction (D.53/277). C'est sans aucun doute pour cette raison qu'il a signé la déclaration - non datée mais établie à la même époque selon le témoin X. (D.53/267, 57) - dans laquelle il se reconnaît le débiteur de la défenderesse pour 200'000 francs, montant incorporé et garanti par les deux cédules hypothécaires litigieuses, elles-mêmes signées le 23 décembre 1985 (D.68) et remises par le notaire X. à la défenderesse le 17 avril 1986 (D.53/271).\n4. a) Papier-valeur incorporant simultanément une créance personnelle et sa garantie par un gage immobilier (art.842 CC), une cédule hypothécaire est une reconnaissance de dettes abstraite, en ce sens qu'elle n'énonce pas sa cause. Lorsqu'elle est constituée alors que les parties sont déjà débitrice et créancière l'une de l'autre, la cédule hypothécaire éteint par novation l'obligation dont elle résulte (art.855 al.1 CC), la novation ne se produisant toutefois que si l'ancienne créance était valable (Steinauer, Les droits réels, III, 1992, n.2935 ss).\nb) Le caractère abstrait d'une reconnaissance de dettes a pour effet de renverser le fardeau de la preuve : le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance; c'est au débiteur qui conteste sa dette d'établir quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable ou ne peut plus être invoquée (ATF 105 II 187).\nc) En l'espèce, le demandeur n'a rien démontré à ce sujet. En particulier, il n'a fourni aucune explication permettant de comprendre pour quel(s) motif(s) il s'est rendu chez un notaire le 23 décembre 1985 pour y signer deux cédules hypothécaires de 100'000 francs chacune, remises par la suite par le notaire à la défenderesse, s'il ne devait rien à cette dernière. Il n'a pas davantage démontré que la cause qui l'a amené à agir de la sorte n'aurait pas été valable ou aurait cessé d'exister depuis la constitution des titres. Au contraire, l'administration des preuves a permis d'établir qu'à la suite du transfert immobilier de juillet 1985, le demandeur se reconnaissait débiteur de la défenderesse pour 200'000 francs.\nIl s'ensuit que la conclusion du demandeur en libération de dettes est mal fondée.\n5. Pour le surplus, le partage du bénéfice d'une société simple étant réciproque - ce que le demandeur semble feindre d'ignorer en ne mentionnant pas spontanément ses propres avoirs -, M. ayant reçu en 1985 une part de bénéfice de 500'000 francs au moins, sur laquelle il doit toutefois 200'000 francs à la défenderesse, il apparaît que le montant d'environ 300'000 francs qui lui reste est supérieur à celui de sa participation au bénéfice, telle qu'il la chiffre dans ses conclusions en cause, si bien que ses prétentions en paiement doivent elles aussi être rejetées.\n6. Le demandeur, qui succombe, supportera les frais et dépens de la procédure, auxquels s'ajoutent ceux de réforme (D.59) sur le sort desquels il n'a pas encore été statué.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Rejette la demande dans toutes ses conclusions.\n2. Met à la charge du demandeur l'ensemble des frais de la procédure, arrêtés à 12'687 francs et avancés comme suit :\n-par le demandeur (y compris frais de réforme) fr. 12'627.-\n-par la défenderesse fr. 60.-\nTotal fr. 12'687.-\n==========="}