{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_10218_1995-11-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=201&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=109&Template=search_result_document.html", "Checksum": "31e6fa6c23350dce6ffb104af5bff346"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10218", "INT.1996.211"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 06.11.1995 10218 (INT.1996.211)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Union libre. 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Celui-ci a pu acquérir à un prix ridiculement modique les parts de copropriété de la défenderesse sur deux immeubles. Il est ainsi faux de prétendre que cette dernière aurait fait main basse sur les avoirs communs du couple. Quant aux deux cédules hypothécaires litigieuses, elles ne font que confirmer une déclaration du demandeur dans laquelle il se reconnaissait son débiteur pour 200'000 francs, montant constituant les économies de la défenderesse et justifié par le fait qu'elle a consenti pour plus d'un million de francs de travaux dans les deux immeubles grevés.\nDans ses conclusions en cause, la défenderesse explique encore, toujours au sujet des deux cédules, qu'elles ont été établies à l'époque du transfert immobilier du 4 juillet 1985, alors que le demandeur se savait son débiteur suite audit transfert.\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse, égale à la somme des prétentions du demandeur, fonde la compétence de l'une des Cours civiles.\nDéposée dans le délai de dix jours de l'article 83 al.2 LP, la demande en libération de dettes est par ailleurs recevable.\n2. En tant que telle, l'union libre (le concubinage) n'est pas réglementée par le droit suisse. Selon le principe de la liberté contractuelle et dans les limites de l'article 20 CO, deux partenaires peuvent conclure entre eux une convention destinée à régler notamment les effets patrimoniaux de leur vie en commun et, cas échéant, de leur séparation. A défaut d'une telle convention et pour autant que l'ensemble des circonstances s'y prête, il est possible, en cas de dissolution de l'union, de faire appel aux règles de la liquidation de la société simple (art.530 ss CO; ATF 108 II 204, JT 1982 II 570). Celles-ci ne sont toutefois pas seules applicables et peuvent encore exister, à côté du droit de la société simple, des rapports contractuels particuliers entre les partenaires, tel par exemple un contrat de travail (ATF 109 II 228, JT 1984 I 484).\na) En l'espèce, il ne peut suffire, comme le voudrait la défenderesse, de constater que le demandeur était salarié de l'entreprise individuelle de sa compagne pour exclure toute possibilité de société simple entre eux. On doit au contraire observer que, du point de vue économique, l'union des parties allait bien au-delà de la seule obligation de faire face aux besoins du ménage commun. Certes, la défenderesse apparaît comme la personne qui se chargeait essentiellement, sinon exclusivement, de la gestion des intérêts communs. Toutefois, la présence du demandeur aux côtés de la défenderesse, dans l'exploitation de l'épicerie-laiterie, était primordiale puisque, lorsque pour des raisons de santé M. a réduit puis cessé cette activité, V. s'est vue contrainte de remettre cette \"affaire mirobolante\" malgré l'engagement d'un livreur (D.101). Durant la vie commune, les parties ont acquis des immeubles en copropriété chacun pour une demie (D.16, 67/15), ont préparé des testaments réciproques en faveur l'une de l'autre (D.57). Le 4 juillet 1985, la défenderesse a cédé à \"prix d'ami\" (pour reprendre ses termes) - les circonstances de cette transaction seront encore discutées au considérant 3 ci-dessous - deux parts de copropriété sur deux immeubles au demandeur qui en devenait le seul propriétaire. On ne peut dès lors qu'en conclure que les règles de la société simple s'appliquent, s'agissant de répartir entre les parties, au moment de la rupture, les bénéfices et pertes réalisés durant la vie commune.\nb) A défaut de convention contraire - dont l'existence n'est ni alléguée ni prouvée en l'espèce - les apports de chaque partie doivent être égaux (art.531 CO) et elles se répartissent ensuite à part égale pertes et bénéfices (art.533 CO). Il paraît établi en fait, en l'espèce, que les apports du demandeur ont été sensiblement inférieurs, pour autant même qu'ils aient existé, à ceux de la défenderesse. Savoir si et dans quelle mesure cette disproportion de fait, non réglée conventionnellement, devrait avoir des conséquences sur les règles de partage au moment de la dissolution est une question qui peut rester ouverte, pour les raisons qui vont suivre.\n3. Au vu de ce qui précède, une prétention du demandeur à obtenir la moitié du bénéfice net réalisé durant le concubinage par la mise en commun des efforts et des ressources des parties est justifiée dans son principe. Toutefois, avant de reprendre, poste par poste et au fil du temps, comme le fait le demandeur, différentes opérations apparemment bénéficiaires, il convient de se demander préalablement si, globalement et à la suite des transactions que les parties ont déjà passées entre elles, M. n'a pas déjà touché la part de bénéfice à laquelle il avait droit."}