{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_10218_1995-11-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=201&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=109&Template=search_result_document.html", "Checksum": "31e6fa6c23350dce6ffb104af5bff346"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10218", "INT.1996.211"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 06.11.1995 10218 (INT.1996.211)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Union libre. 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A la suite d'une dégradation de son état de santé, M. a cessé son activité dans le commerce de son amie en 1978 et a obtenu le versement d'une demi-rente AI dès le 1er février 1980 et d'une rente entière dès le 1er août 1980. Le commerce a été vendu à fin 1979.\nDurant la vie commune, parfois seule, parfois avec son ami en copropriété chacun pour une demie, la défenderesse a acquis et revendu divers immeubles à La Chaux-de-Fonds.\nPar contrat de vente immobilière du 4 juillet 1985, reçu Me X., notaire à La Chaux-de-Fonds, la défenderesse a vendu au demandeur sa part d'une demie en copropriété sur deux immeubles dont l'acheteur était déjà copropriétaire de l'autre demie, soit : l'article Y. du cadastre de La Chaux-de-Fonds (immeuble sis rue A.), pour le prix de 120'000 francs, et l'article Z. du même cadastre (immeuble sis rue B.) pour le prix de 115'000 francs, moyennant de surcroît la constitution par l'acheteur au profit de la venderesse d'un droit d'habitation viager gratuit sur un appartement de l'immeuble rue A. et d'un droit de préemption de dix ans pour le prix de la valeur cadastrale des deux immeubles.\nLe 23 décembre 1985, M. s'est reconnu débiteur de 200'000 francs en signant deux cédules hypothécaires au porteur de 100'000 francs chacune, grevant chacun de ces deux immeubles, lesquelles ont été remises à V. par le notaire des parties, Maître X., le 17 avril 1986 (D.53/271). Le remboursement du capital pouvait être dénoncé réciproquement en tout temps, moyennant préavis de trois mois.\nLes relations entre parties se sont progressivement dégradées durant la fin des années 1980. Hospitalisé pour raisons de santé au mois de mars 1990, M. a reçu son congé de la part de sa compagne, qui lui a fait remettre ses effets personnels par l'intermédiaire d'un avocat (D.67/1). M. a riposté en déposant une plainte pénale contre V.. Après environ deux ans d'instruction, l'affaire s'est terminée par un non-lieu.\nB. Par lettre recommandée du 18 mai 1990, V. a dénoncé le remboursement du capital des deux cédules pour le 10 août 1990, puis elle a fait notifier, le 3 octobre 1990, un commandement de payer de 200'000 francs en capital à M.. Confirmée en première instance, l'opposition qu'avait formulée M. au commandement de payer a été levée, sur recours de V., par la Cour de cassation civile, dans un arrêt du 12 septembre 1991 notifié au débiteur le 17 septembre 1991.\nC. Par demande consignée à la poste le 27 septembre 1991, M. a ouvert action en libération de dettes et paiement à l'encontre de V.. Contestant que la défenderesse ait eu avant, pendant ou après la constitution des deux cédules hypothécaires de 100'000 francs chacune une quelconque créance contre lui, il conclut à l'inexistence de toute cause pour que ces titres soient en main de la défenderesse, partant à la déclaration qu'il ne doit pas à la défenderesse 200'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 3 octobre 1990. Considérant ensuite que la dissolution de l'union libre que les parties ont menée durant plus de vingt ans doit faire intervenir les règles de la société simple, s'agissant du partage de leur patrimoine, il allègue que la défenderesse l'a complètement dépouillé en conservant pour elle seule l'entier du bénéfice. En conséquence, il prétend à l'attribution à lui-même de la moitié de la valeur des postes suivants : prestations d'assurance AI et de rentes d'invalidité servies par la Compagnie d'assurances C. (67'611 francs), prestation en capital de la Compagnie d'assurances-vie C. (54'945 francs), salaire perçu auprès d'un tiers, N. AG (10'800 francs), valeur de deux véhicules communs conservés puis vendus par la défenderesse (16'250 francs), mobilier du ménage et autres objets (37'265 francs), commissions de courtage immobilier (17'500 francs), bénéfice réalisé sur la vente de divers immeubles (215'000 francs), enfin remboursement de loyers ou garanties de loyer de ses locataires (3'591.50 francs), soit un montant total de 422'962.50 en capital.\nA titre subsidiaire, il invoque compensation avec ses propres prétentions si la créance de 200'000 francs de la défenderesse devait tout de même être admise.\nDans ses conclusions en cause, le demandeur abandonne toutefois certaines de ses prétentions, correspondant davantage à des revenus affectés à l'entretien des parties qu'à des bénéfices à partager, en réduit ou en augmente d'autres, en sorte que, tous postes confondus, il limite sa propre créance à 215'251 francs en capital."}