Qu'à la fin de la procédure il soit intervenu comme avocat, ne modifie pas la situation. La défenderesse était représentée par un de ses organes et n'a, à ce titre, pas droit à des dépens. Il se justifie par contre d'allouer au demandeur, représenté par un mandataire professionnel, une indemnité de dépens réduite. Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE 1. Condamne A. SA à payer à L. la somme de 52'096.45 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 octobre 1993. 2. Condamne L. aux deux tiers des frais de la cause et A. SA au tiers desdits frais, arrêtés à 7'390 francs et avancés comme suit : -frais avancés par L. fr. 5'235.- -frais avancés par A. SA fr. 2'155.- Total fr. 7'390.- ==