Les intérêts sur cette somme sont dus dès le moment où L. a acquis la qualité pour agir, soit dès sa subrogation en date du 9 octobre 1993. Pour fixer les frais et dépens, il y a lieu de tenir compte de ce qu'au moment de l'ouverture de l'action, ni L., ni X. SA n'avaient la qualité pour agir. Dans ces conditions, et vu le sort de la cause, il se justifie de mettre les deux tiers des frais de justice à la charge de L. et le tiers desdits frais à la charge de la défenderesse. S'agissant des dépens, il faut tenir compte de ce que la société défenderesse a été représentée par l'un de ses administrateurs. Qu'à la fin de la procédure il soit intervenu comme avocat, ne modifie pas la situation.