Il résulte de ce qui précède que la défenderesse doit être condamnée à payer aux demandeurs la somme de 52'096.45 francs. Les intérêts sur cette somme sont dus dès le moment où L. a acquis la qualité pour agir, soit dès sa subrogation en date du 9 octobre 1993. Pour fixer les frais et dépens, il y a lieu de tenir compte de ce qu'au moment de l'ouverture de l'action, ni L., ni X. SA n'avaient la qualité pour agir.