Le montant de la créance cédée peut être alloué au demandeur, correspondant en tous les cas, à son travail. Il y a lieu de relever encore qu'il n'est pas possible de faire une comparaison, comme le souhaite la défenderesse, entre le devis établi par F. SA le 5 décembre 1992, selon lequel les honoraires de l'architecte s'élèvent à 35'000 francs, et les honoraires dus aux demandeurs. En effet, il n'est pas exclu que l'architecte chargé d'établir ce devis ait pu bénéficier des travaux faits par X. SA. 5. Il résulte de ce qui précède que la défenderesse doit être condamnée à payer aux demandeurs la somme de 52'096.45 francs.