Les parties ne se sont toutefois pas entendues sur le mode de calcul des honoraires de l'architecte. Elles n'ont pas convenu de l'application de la norme SIA 102, la défenderesse ayant refusé de signer le projet de contrat s'y référant. S'agissant de la norme SIA 102, il est douteux qu'elle constitue l'expression d'un usage (Tercier, op.cit., no 4202). Néanmoins, ce mode de calcul est généralement admis et on ne saurait considérer qu'il arrive de façon générale à un résultat inéquitable en défaveur du maître de l'ouvrage. Quoi qu'il en soit, en l'espèce, cette question peut rester ouverte. En effet, la créance cédée contre A. SA à la banque était de 52'096.45 francs en capital.