ATF 110 II 380, JT 1985 I 274). 4. L'administration des preuves n'a pas permis d'établir que le demandeur aurait failli à son devoir de diligence. L'expert n'a rien constater de tel au sujet du travail effectué. Il n'est pas non plus établi que l'évolution des projets au fil du temps et des discussions entre parties soit due au fait que l'architecte aurait négligé de tenir compte des désirs exprimés par l'autre partie. Par ailleurs, la défenderesse est une société anonyme, censée être rompue aux affaires commerciales. N'ayant pas demandé une simple offre, elle ne pouvait partir de l'idée que l'architecte renoncerait à sa rémunération s'il ne menait pas le projet à chef.