Il est admis que, sauf circonstance particulière, lorsqu'une personne rend un service à titre professionnel, elle doit être rémunérée (Tercier, Les contrats spéciaux, 2ème éd., no 4118). En l'occurrence, au vu des pièces littérales, le contrat d'architecte aurait dû être un contrat global, comprenant aussi la direction des travaux, dont la résiliation ou la répudiation est possible en tout temps en application de l'article 404 CO. Le dommage résultant d'une résiliation en temps inopportun doit toutefois être indemnisé par celle des parties qui révoque ou répudie le contrat (art.404 al.2 CO; ATF 110 II 380, JT 1985 I 274). 4.