Quant au contrat de mandat, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art.394 al.3 CO). Il est admis que, sauf circonstance particulière, lorsqu'une personne rend un service à titre professionnel, elle doit être rémunérée (Tercier, Les contrats spéciaux, 2ème éd., no 4118). En l'occurrence, au vu des pièces littérales, le contrat d'architecte aurait dû être un contrat global, comprenant aussi la direction des travaux, dont la résiliation ou la répudiation est possible en tout temps en application de l'article 404 CO.