En l'occurrence, la substitution découle d'une disposition légale et s'opère de plein droit. La question qui se pose est celle de savoir si, dans la mesure où ce n'est pas un tiers qui succède au demandeur mais le demandeur originel qui acquiert la qualité de partie, les dispositions précitées peuvent s'appliquer par analogie. On ne voit pas pour quel motif ce ne serait pas possible. C'est du reste la solution du code de procédure civile vaudois qui contient une disposition au contenu très semblable aux articles du code de procédure civile neuchâtelois précités (Poudret/Wurzberger/Haldy, Procédure civile vaudoise, Payot, Lausanne 1991, ch.1 ad art.64).