Néanmoins, ses articles 24 à 26 traitent de la substitution de parties. Aux termes de l'article 25, lorsque, par un acte entre vifs, un tiers succède au cours d'un procès dans les droits et obligations d'une partie, celle-ci reste solidairement tenue de l'exécution du jugement en principal et accessoires. L'article 26 CPC précise que la substitution s'opère de plein droit quand elle découle d'un jugement ou de dispositions légales, notamment en cas de faillite, ou encore d'un accord exprès des parties. En l'occurrence, la substitution découle d'une disposition légale et s'opère de plein droit.