Aux termes de l'article 110 ch.1 al.1 CO, le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier, lorsqu'il a dégrevé une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel. En l'occurrence, L. avait mis en gage auprès de la Banque Y. une cédule hypothécaire de 108'000 francs grevant en premier rang l'article 212F du cadastre de Z., dont il est propriétaire, pour garantir le crédit accordé par la banque à la société X. SA. C'est en sa qualité de garant hypothécaire qu'il a remboursé à la banque le solde débiteur du compte dont la société était titulaire.