La cession de créance à la Banque Y. a été faite par X. SA. Le premier acompte de 6'000 francs a été versé sur le compte de la société anonyme auprès de la Banque Y.. La note d'honoraires émane de X. SA. En outre, le projet de contrat SIA qui a été remis à la défenderesse mentionnait comme cocontractant X. SA et non pas L.. Ainsi, au moment de l'introduction de l'action, L. n'avait pas non plus qualité pour agir. Cette circonstance n'a pas non plus été invoquée par la défenderesse dans ses mémoires introductifs d'instance. La qualité pour agir s'examinant d'office, ainsi que cela résulte du considérant 2 lettre a ci-dessus, ce point n'est pas déterminant. c)