Le cédant perd sa qualité d'agir en justice pour faire valoir son droit. Au moment de l'ouverture de l'action, postérieure à celui de la cession, L. SA n'avait pas la qualité pour agir. La demande aurait dû être déclarée mal fondée. Au surplus, L. SA a cessé d'exister, suite à sa radiation du registre du commerce. Certes, la défenderesse n'a pas allégué le défaut de qualité pour agir dans ses mémoires introductifs d'instance. Toutefois, cette question doit s'examiner d'office et en tout état de cause en procédure neuchâteloise (RJN 1990, p.72 et les références citées). Cette jurisprudence a été rendue sous l'empire de l'ancien code de procédure civile.