Sous suite de frais et dépens". En bref, les demandeurs font valoir qu'ils ont exécuté dans les règles de l'art les travaux qui leur ont été demandés par la défenderesse et que cette dernière, ayant reçu les normes SIA le 2 novembre 1991, était parfaitement au courant du montant des honoraires qui lui est réclamé. Dans sa réponse du 2 novembre 1992, A. SA prend les conclusions suivantes : "1. Déclarer la Demande mal fondée dans la mesure où elle est recevable; 2. Déclarer la Réponse recevable et bien fondée; 3. Donner acte aux demandeurs de ce que la défenderesse se réserve le droit de répéter le trop payé; 4.