{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_00008_1995-11-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=200&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=110&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a6c478e7eeecbda10748a7a20dd1e888"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["00008", "INT.1996.210"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 06.11.1995 00008 (INT.1996.210)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour agir."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:21:37", "Checksum": "e75aa58cd47015b6f0efb9190268b621", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 06.11.1995 00008 (INT.1996.210)\nRegeste:\nQualité pour agir.\n\n\nEn l'occurrence, au vu des pièces littérales, le contrat d'architecte aurait dû être un contrat global, comprenant aussi la direction des travaux, dont la résiliation ou la répudiation est possible en tout temps en application de l'article 404 CO. Le dommage résultant d'une résiliation en temps inopportun doit toutefois être indemnisé par celle des parties qui révoque ou répudie le contrat (art.404 al.2 CO; ATF 110 II 380, JT 1985 I 274).\n4. L'administration des preuves n'a pas permis d'établir que le demandeur aurait failli à son devoir de diligence. L'expert n'a rien constater de tel au sujet du travail effectué. Il n'est pas non plus établi que l'évolution des projets au fil du temps et des discussions entre parties soit due au fait que l'architecte aurait négligé de tenir compte des désirs exprimés par l'autre partie.\nPar ailleurs, la défenderesse est une société anonyme, censée être rompue aux affaires commerciales. N'ayant pas demandé une simple offre, elle ne pouvait partir de l'idée que l'architecte renoncerait à sa rémunération s'il ne menait pas le projet à chef. Sa lettre du 10 décembre 1991 ne saurait être interprétée dans ce sens. Il y faisait une proposition, qui n'a pas été acceptée et dont les conditions ne sont pas remplies. La défenderesse devait aussi s'attendre à ce que la note d'honoraires soit d'une certaine ampleur, compte tenu du travail effectué et du coût estimé de l'ouvrage.\nLes parties ne se sont toutefois pas entendues sur le mode de calcul des honoraires de l'architecte. Elles n'ont pas convenu de l'application de la norme SIA 102, la défenderesse ayant refusé de signer le projet de contrat s'y référant. S'agissant de la norme SIA 102, il est douteux qu'elle constitue l'expression d'un usage (Tercier, op.cit., no 4202). Néanmoins, ce mode de calcul est généralement admis et on ne saurait considérer qu'il arrive de façon générale à un résultat inéquitable en défaveur du maître de l'ouvrage. Quoi qu'il en soit, en l'espèce, cette question peut rester ouverte. En effet, la créance cédée contre A. SA à la banque était de 52'096.45 francs en capital. Le demandeur a été subrogé dans les droits de la banque contre A. SA à concurrence de ce montant, qui est bien inférieur au montant qui serait dû à titre d'honoraires uniquement, selon l'expert, en application des normes SIA, soit 83'374 francs, dont à déduire 12'000 francs d'acompte. Le montant de la créance cédée peut être alloué au demandeur, correspondant en tous les cas, à son travail.\nIl y a lieu de relever encore qu'il n'est pas possible de faire une comparaison, comme le souhaite la défenderesse, entre le devis établi par F. SA le 5 décembre 1992, selon lequel les honoraires de l'architecte s'élèvent à 35'000 francs, et les honoraires dus aux demandeurs. En effet, il n'est pas exclu que l'architecte chargé d'établir ce devis ait pu bénéficier des travaux faits par X. SA.\n5. Il résulte de ce qui précède que la défenderesse doit être condamnée à payer aux demandeurs la somme de 52'096.45 francs. Les intérêts sur cette somme sont dus dès le moment où L. a acquis la qualité pour agir, soit dès sa subrogation en date du 9 octobre 1993.\nPour fixer les frais et dépens, il y a lieu de tenir compte de ce qu'au moment de l'ouverture de l'action, ni L., ni X. SA n'avaient la qualité pour agir. Dans ces conditions, et vu le sort de la cause, il se justifie de mettre les deux tiers des frais de justice à la charge de L. et le tiers desdits frais à la charge de la défenderesse.\nS'agissant des dépens, il faut tenir compte de ce que la société défenderesse a été représentée par l'un de ses administrateurs. Qu'à la fin de la procédure il soit intervenu comme avocat, ne modifie pas la situation. La défenderesse était représentée par un de ses organes et n'a, à ce titre, pas droit à des dépens. Il se justifie par contre d'allouer au demandeur, représenté par un mandataire professionnel, une indemnité de dépens réduite.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Condamne A. SA à payer à L. la somme de 52'096.45 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 octobre 1993.\n2. Condamne L. aux deux tiers des frais de la cause et A. SA au tiers desdits frais, arrêtés à 7'390 francs et avancés comme suit :\n-frais avancés par L. fr. 5'235.-\n-frais avancés par A. SA fr. 2'155.-\nTotal fr. 7'390.-\n============\n3. Condamne A. SA à verser à L. une indemnité de dépens réduite de 1'500 francs.\n4. Rejette tout autre ou plus ample conclusion."}