{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_00008_1995-11-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=200&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=110&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a6c478e7eeecbda10748a7a20dd1e888"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["00008", "INT.1996.210"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 06.11.1995 00008 (INT.1996.210)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour agir."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:21:37", "Checksum": "e75aa58cd47015b6f0efb9190268b621", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 06.11.1995 00008 (INT.1996.210)\nRegeste:\nQualité pour agir.\n\n\nCertes, la défenderesse n'a pas allégué le défaut de qualité pour agir dans ses mémoires introductifs d'instance. Toutefois, cette question doit s'examiner d'office et en tout état de cause en procédure neuchâteloise (RJN 1990, p.72 et les références citées). Cette jurisprudence a été rendue sous l'empire de l'ancien code de procédure civile. Elle garde cependant toute sa pertinence. Le législateur n'a pas voulu introduire de changement sur ce point, même si la rédaction des dispositions qui traitent de la capacité d'ester en justice a été simplifiée (art.22 nCPC qui remplace l'art.32 aCPC; BGC I, p.326).\nb) S'agissant de L. personnellement, l'administration des preuves n'a pas permis d'établir qu'il était partie au contrat passé avec A. SA. Il a le plus souvent écrit à la défenderesse sur du papier à en-tête de la société X. SA. La cession de créance à la Banque Y. a été faite par X. SA. Le premier acompte de 6'000 francs a été versé sur le compte de la société anonyme auprès de la Banque Y.. La note d'honoraires émane de X. SA. En outre, le projet de contrat SIA qui a été remis à la défenderesse mentionnait comme cocontractant X. SA et non pas L..\nAinsi, au moment de l'introduction de l'action, L. n'avait pas non plus qualité pour agir.\nCette circonstance n'a pas non plus été invoquée par la défenderesse dans ses mémoires introductifs d'instance. La qualité pour agir s'examinant d'office, ainsi que cela résulte du considérant 2 lettre a ci-dessus, ce point n'est pas déterminant.\nc) Cette question s'examinant d'office aussi puisqu'il s'agit de la qualité pour agir du demandeur, il faut déterminer quelles sont les conséquences de la subrogation de L. dans les droits de la Banque Y., c'est-à-dire s'il y a lieu d'admettre que L. a acquis en cours de procédure la qualité pour agir qui lui faisait défaut à son ouverture et si la Cour civile peut en tenir compte.\nAux termes de l'article 110 ch.1 al.1 CO, le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier, lorsqu'il a dégrevé une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel. En l'occurrence, L. avait mis en gage auprès de la Banque Y. une cédule hypothécaire de 108'000 francs grevant en premier rang l'article 212F du cadastre de Z., dont il est propriétaire, pour garantir le crédit accordé par la banque à la société X. SA. C'est en sa qualité de garant hypothécaire qu'il a remboursé à la banque le solde débiteur du compte dont la société était titulaire. Il a ainsi valablement été subrogé aux droits de cette dernière à qui la créance contre A. SA avait été valablement cédée. L. a ainsi acquis la qualité pour agir en cours de procédure, à concurrence du montant de la créance cédée, à savoir 52'096.45 francs en capital.\nFinalement, il faut examiner les effets de la subrogation intervenue en cours de procédure en faveur de L.. Le code de procédure civile ne contient pas de règle à ce sujet. Néanmoins, ses articles 24 à 26 traitent de la substitution de parties. Aux termes de l'article 25, lorsque, par un acte entre vifs, un tiers succède au cours d'un procès dans les droits et obligations d'une partie, celle-ci reste solidairement tenue de l'exécution du jugement en principal et accessoires. L'article 26 CPC précise que la substitution s'opère de plein droit quand elle découle d'un jugement ou de dispositions légales, notamment en cas de faillite, ou encore d'un accord exprès des parties. En l'occurrence, la substitution découle d'une disposition légale et s'opère de plein droit. La question qui se pose est celle de savoir si, dans la mesure où ce n'est pas un tiers qui succède au demandeur mais le demandeur originel qui acquiert la qualité de partie, les dispositions précitées peuvent s'appliquer par analogie.\nOn ne voit pas pour quel motif ce ne serait pas possible. C'est du reste la solution du code de procédure civile vaudois qui contient une disposition au contenu très semblable aux articles du code de procédure civile neuchâtelois précités (Poudret/Wurzberger/Haldy, Procédure civile vaudoise, Payot, Lausanne 1991, ch.1 ad art.64).\nIl convient ainsi de se placer au moment du jugement pour trancher de la qualité pour agir. Cette manière de faire permet de statuer sur la contestation objet du procès au terme de la procédure et est conforme au principe d'économie de la procédure. Dès lors, la qualité pour agir doit être reconnue à L..\n3. Les parties ont conclu tacitement, à tout le moins, un contrat d'architecte. Ce point n'est pas contesté. Le contrat d'architecte est un contrat mixte relevant à la fois des règles du contrat d'entreprise pour l'exécution des plans proprement dits et du mandat pour les autres prestations de service assumées par l'architecte, en particulier les conseils et les rapports avec les tiers et l'administration pour obtenir le permis de construire (RJN 1991, p.54 et les références citées). En l'occurrence, la qualification juridique du contrat n'a pas une importance déterminante. En effet, le devoir de diligence est le même qu'il s'agisse du contrat d'entreprise ou du contrat de mandat (art.364 et 398 CO). S'agissant de la rémunération, le contrat d'entreprise est onéreux (art.363 CO). Quant au contrat de mandat, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art.394 al.3 CO). Il est admis que, sauf circonstance particulière, lorsqu'une personne rend un service à titre professionnel, elle doit être rémunérée (Tercier, Les contrats spéciaux, 2ème éd., no 4118)."}