{"Signatur": "NE_TC_999", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_999_00008_1995-11-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=200&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=110&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a6c478e7eeecbda10748a7a20dd1e888"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["00008", "INT.1996.210"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 06.11.1995 00008 (INT.1996.210)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autres"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autres"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour agir."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:21:37", "Checksum": "e75aa58cd47015b6f0efb9190268b621", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autres 06.11.1995 00008 (INT.1996.210)\nRegeste:\nQualité pour agir.\n\n\nLe 10 avril 1992, la défenderesse a remis à L. un dossier reçu de l'inspection cantonale du travail en lui demandant de faire le nécessaire (D.2/30). Le 27 mai 1992, X. SA, par son mandataire, a répondu à la demanderesse qu'elle était prête à remplir les documents qui lui avaient été envoyés le 10 avril 1992 à condition que le solde de l'acompte soit versé, précisant que, sans instructions de sa part d'ici au 15 juin 1992, elle considérerait que la défenderesse résiliait unilatéralement le contrat et que, dans ce cas, elle recevrait la note d'honoraires globale pour paiement dans les délais des normes SIA (D.2/31).\nLa défenderesse, par courrier du 9 juin 1992, a informé le mandataire de la société demanderesse qu'elle n'entreprendrait aucune négociation tant que la poursuite engagée à son encontre ne serait pas retirée (D.2/34).\nLes parties n'étant pas parvenues à un accord, X. SA a adressé sa note d'honoraires à A. SA en date du 1er juillet 1992 (D.2/36). Le montant de la note d'honoraires et frais est de 108'379.60 francs (honoraires : 89'529 francs; indemnité de rupture de contrat : 18'177 francs; frais de reproduction : 673.60 francs). Le solde encore dû, après déduction des deux acomptes de 6'000 francs, s'élève à 96'379.60 francs (D.2/36).\nB. Le 24 septembre 1992, L. et X. SA ont ouvert action contre A. SA prenant les conclusions suivantes :\n\"1. Déclarer la présente Demande recevable et bien fondée.\n2. Condamner la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de Fr. 98'292.10 plus intérêts à 5% l'an dès le 13 août 1992.\n3. Sous suite de frais et dépens\".\nEn bref, les demandeurs font valoir qu'ils ont exécuté dans les règles de l'art les travaux qui leur ont été demandés par la défenderesse et que cette dernière, ayant reçu les normes SIA le 2 novembre 1991, était parfaitement au courant du montant des honoraires qui lui est réclamé.\nDans sa réponse du 2 novembre 1992, A. SA prend les conclusions suivantes :\n\"1. Déclarer la Demande mal fondée dans la mesure où elle est recevable;\n2. Déclarer la Réponse recevable et bien fondée;\n3. Donner acte aux demandeurs de ce que la défenderesse se réserve le droit de répéter le trop payé;\n4. Sous suite de frais et dépens\".\nEn substance, la défenderesse fait valoir que les demandeurs n'ont pas suivi ses instructions, que les travaux n'ont pas été faits dans les règles de l'art, que les parties avaient expressément exclu l'application des normes SIA, que la note d'honoraires est beaucoup trop élevée et que les montants déjà versés correspondent au travail effectué.\nC. Dans le cadre de l'administration des preuves, une expertise a été ordonnée et confiée à N., architecte à Neuchâtel. Dans son rapport du 25 octobre 1993, l'expert considère que le travail exécuté l'a été dans les règles de l'art et selon les usages dans la profession d'architecte. Se fondant sur la norme SIA 102, il a fixé à 83'374 francs le montant dû à titre d'honoraires, à 18'557 francs l'indemnité pour rupture de contrat, auxquels s'ajoutent 1'500 francs à titre d'intérêts (D.36).\nD. Le 27 septembre 1993, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la faillite de X. SA et, le 10 décembre 1993, la procédure a été suspendue en application de l'article 207 LP. La faillite a été suspendue faute d'actifs suffisants, puis clôturée le 22 décembre 1993.\nLa société demanderesse a été radiée du registre du commerce le 18 avril 1994 (D.69).\nE. Le 25 janvier 1994, la défenderesse, se prévalant de ce que la société demanderesse avait cédé ses droits à un tiers, la Banque Y., a contesté sa qualité pour agir. Rappelant un courrier précédent du 29 novembre 1993, elle conteste également la qualité pour agir de L. (D.41, 47). Il résulte des pièces qu'elle a déposées à l'appui de son écrit que X. SA a, en date du 19 mai 1992, cédé à la banque toute créance actuelle et future provenant de ses travaux d'architecture ou de toute autre activité commerciale. A. SA apparaît comme débitrice cédée pour le procès en cours à concurrence de 52'096.45 francs plus intérêts (annexe à D.53).\nLe 7 mars 1994, L. a invoqué avoir été subrogé dans les droits de la Banque Y. en tant que créancière contre X. SA (D.49). Selon une attestation du 4 mars 1994 de la Banque Y., L. a été subrogé dans ses droits en tant que créancière contre X. SA pour la somme de 94'145.85 francs en date du 9 octobre 1993. La banque précise que c'est en sa qualité de garant hypothécaire que L. a intégralement remboursé le solde de la dette que X. SA avait contractée auprès d'elle (D.52).\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse, correspondant au montant de la demande, fonde la compétence de la Cour civile.\n2. La première question à examiner est celle de la qualité pour agir des demandeurs.\na) S'agissant de X. SA, il est établi qu'elle avait cédé ses créances, conformément aux articles 164 ss CO, à la Banque Y., le 15 mai 1992, soit avant l'introduction de la procédure.\nLa cession de créance est un contrat de disposition. La créance passe du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire (Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du CO, Tome II, 2ème éd., no 2140). Le cédant perd sa qualité d'agir en justice pour faire valoir son droit. Au moment de l'ouverture de l'action, postérieure à celui de la cession, L. SA n'avait pas la qualité pour agir. La demande aurait dû être déclarée mal fondée. Au surplus, L. SA a cessé d'exister, suite à sa radiation du registre du commerce."}