191 LP), mais est soumise aux conditions des dispositions légales précitées, qui ne sont en l'espèce pas réalisées. Le recours contre le prononcé de faillite, pour autant que recevable, ne peut donc qu'être rejeté. Comme indiqué ci-dessus (cons.3), un jugement de faillite à la demande du débiteur peut en revanche être révoqué aux conditions de l'article 195 LP, procédure qui relève du président du Tribunal de district (art. 10 al.2 lit.c LELP), que le recourant peut saisir s'il considère ces conditions remplies. Les frais du recours, arrêté à 440 francs, seront mis à la charge du recourant, qui succombe. Par ces motifs, LA Ire COUR CIVILE 1. Rejette le recours. 2.