Le recourant indique renoncer à sa demande de faillite personnelle, en ayant dans l'intervalle mesuré les conséquences. On pourrait retenir, mutatis mutandis, que la réquisition de faillite a été retirée (art. 174 al.2 ch.3 LP). Une des conditions d'annulation du jugement de faillite serait dès lors remplie.