174 al.2 LP n'entrerait pas en ligne de compte en cas de recours du débiteur contre un jugement de faillite volontaire, même s'il invoque une erreur essentielle. Une faillite prononcée à la demande d'un débiteur qui a déclaré son insolvabilité, déposé son bilan, ne pourrait être révoquée qu'en application de l'article 195 al.1 LP (Gilliéron, Commentaire de la LP, n.51 in fine ad art. 191 LP; Staehelin, SchKG III, n.30 in fine ad art. 191 LP). La question peut toutefois rester ouverte puisque même sous l'angle de l'article 174 al.2 LP, le recours serait mal fondé. 4. Le recourant indique renoncer à sa demande de faillite personnelle, en ayant dans l'intervalle mesuré les conséquences.