Dans le cadre de l'article 174 LP, auquel renvoie l'article 194 LP, il est admis que les novas, soit des faits survenus après la déclaration de la faillite mais avant l'arrêt de la juridiction de recours, peuvent être pris en compte par l'autorité supérieure. L'examen d'un recours contre une faillite à la demande du débiteur devant intervenir sur la base des conditions de l'article 191 LP et de celles de l'article 174 LP, des novas pourraient être prises en compte. Selon la doctrine, qui reprend une jurisprudence cantonale, l'art. 174 al.2 LP n'entrerait pas en ligne de compte en cas de recours du débiteur contre un jugement de faillite volontaire, même s'il invoque une erreur essentielle.