Mais, par cet article 191 LP, le législateur n'a pas voulu introduire et n'a pas introduit une procédure de désendettement des particuliers, pour régler le problème du surendettement des débiteurs les plus obérés, qui n'ont plus d'actifs et n'ont même pas les moyens d'avancer les frais de la procédure. Dans ce dernier cas, l'assistance judiciaire doit être refusée, la requête de faillite personnelle étant vouée à l'échec, faute de biens à réaliser conformément au but de l'institution (cons.6.1.2). Le Tribunal fédéral a écarté l'objection de certains auteurs (Cometta, Perrin, Brunner) qui relèvent l’inégalité de traitement entre le débiteur qui a des biens et celui qui n'en a pas du tout.