194 LP, renvoyant aux art. 174 LP, 15 LELP et 27 litt.c du Règlement du Tribunal cantonal). Interjeté en temps utile, le recours est très sommairement motivé et ne répond pas aux exigences du recours en cassation civile (art. 415, 416 CPCN), dont les règles sont applicables par renvoi de l'art. 15 al.2 LELP. En particulier, le recourant n'indique pas en quoi le premier juge aurait faussement appliquée le droit matériel, arbitrairement constaté les faits ou abusé de son pouvoir d'appréciation ou encore violé une règle essentielle de procédure. Il ne fait qu'exprimer le souhait de renoncer à sa requête, tranchée par le premier juge.