{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-10-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2010-28_2010-10-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4745&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=92&Template=search_result_document.html", "Checksum": "28d1e6087adb3c1958f83a1285e30112"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2010.28", "INT.2010.399"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 27.10.2010 HR.2010.28 (INT.2010.399)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faillite volontaire : l'annulation d'un jugement la prononçant ne peut résulter d'un choix du requérant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:41:40", "Checksum": "9ce3fb970f734f4f57678b9d19fbbeb5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 27.10.2010 HR.2010.28 (INT.2010.399)\nRegeste:\nFaillite volontaire : l'annulation d'un jugement la prononçant ne peut résulter d'un choix du requérant.\n\n\nSelon la doctrine, qui reprend une jurisprudence cantonale, l'art. 174 al.2 LP n'entrerait pas en ligne de compte en cas de recours du débiteur contre un jugement de faillite volontaire, même s'il invoque une erreur essentielle. Une faillite prononcée à la demande d'un débiteur qui a déclaré son insolvabilité, déposé son bilan, ne pourrait être révoquée qu'en application de l'article 195 al.1 LP (Gilliéron, Commentaire de la LP, n.51 in fine ad art. 191 LP; Staehelin, SchKG III, n.30 in fine ad art. 191 LP). La question peut toutefois rester ouverte puisque même sous l'angle de l'article 174 al.2 LP, le recours serait mal fondé.\n4. Le recourant indique renoncer à sa demande de faillite personnelle, en ayant dans l'intervalle mesuré les conséquences. On pourrait retenir, mutatis mutandis, que la réquisition de faillite a été retirée (art. 174 al.2 ch.3 LP). Une des conditions d'annulation du jugement de faillite serait dès lors remplie. En revanche, le recourant ne fournit aucune indication sur sa solvabilité – autre que celle qui figurait déjà dans le dossier et dont le juge de première instance a retenu à raison qu'elle prouvait l'insolvabilité de X. La deuxième condition de l'article 174 al.2 LP fait ainsi défaut.\nPar ailleurs, on ne peut pas considérer que le premier juge aurait, du point de vue des règles sur la cassation civile, mal appliqué l'article 194 LP. Sur la base des éléments figurant au dossier, si l'insolvabilité est avérée, on peut également exclure la possibilité d'un règlement amiable des dettes, dans la mesure où certains créanciers ont d'ores et déjà obtenu une saisie, qui ramène le justiciable au minimum vital et ne lui laisse dès lors aucun disponible pour satisfaire d'autres créanciers. A défaut de disposer encore d'autres actifs, qu'ils soient liquides ou non, disponibilités qui paraissent inexistantes dans la mesure où la paiement de l'avance de frais au tribunal a déjà mis X. devant de grandes difficultés (deux reports du prononcé de la faillite dans la mesure où l'avance de frais n'avait pas été faite), on voit mal comment ses créanciers pourraient être satisfaits, tout comme on n'imagine pas ceux qui ont obtenu des saisies de salaire y renoncer au profit des autres créanciers. Dans cette perspective, le premier juge a à raison retenu qu'un règlement amiable des dettes était exclu.\n5. L'annulation d'un jugement de faillite ne peut pas résulter d'un choix du requérant (même s'il s'est trompé sur les conséquences de la faillite – Staehelin, op. cit. n.30 ad art. 191 LP), mais est soumise aux conditions des dispositions légales précitées, qui ne sont en l'espèce pas réalisées. Le recours contre le prononcé de faillite, pour autant que recevable, ne peut donc qu'être rejeté.\nComme indiqué ci-dessus (cons.3), un jugement de faillite à la demande du débiteur peut en revanche être révoqué aux conditions de l'article 195 LP, procédure qui relève du président du Tribunal de district (art. 10 al.2 lit.c LELP), que le recourant peut saisir s'il considère ces conditions remplies.\nLes frais du recours, arrêté à 440 francs, seront mis à la charge du recourant, qui succombe.\nPar ces motifs,\nLA Ire COUR CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Fixe à 440 francs les frais de la procédure de recours et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.\nNeuchâtel, le 27 octobre 2010\nAU NOM DE LA Ire COUR CIVILE\nLe greffier L’un des juges\n4. Recours\n1 La décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure dans les dix jours à compter de sa notification. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance.\n2 L'autorité judiciaire supérieure peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que depuis lors:\n1.\nla dette, intérêts et frais compris, a été payée;\n2.\nla totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que\n3.\nle créancier a retiré sa réquisition de faillite.\n3 Si l'autorité judiciaire supérieure accorde l'effet suspensif au recours, elle prend les mesures conservatoires nécessaires à sauvegarder les intérêts des créanciers (art. 170).\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\nB. A la demande du débiteur\n1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice.\n2 Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.1\n1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1)."}