{"Signatur": "NE_TC_015", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-10-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_015_HR-2010-28_2010-10-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4745&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=92&Template=search_result_document.html", "Checksum": "28d1e6087adb3c1958f83a1285e30112"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["HR.2010.28", "INT.2010.399"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 27.10.2010 HR.2010.28 (INT.2010.399)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Hors rôle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Hors rôle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faillite volontaire : l'annulation d'un jugement la prononçant ne peut résulter d'un choix du requérant."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:41:40", "Checksum": "9ce3fb970f734f4f57678b9d19fbbeb5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Hors rôle 27.10.2010 HR.2010.28 (INT.2010.399)\nRegeste:\nFaillite volontaire : l'annulation d'un jugement la prononçant ne peut résulter d'un choix du requérant.\n\nRéf. : HR.2010.28-HR1/tm-vc-ae\nA. Le 20 avril 2010, X. a déposé une requête de faillite volontaire auprès du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds. Il y expliquait ne plus être en mesure de faire face à ses dépenses personnelles et familiales, avoir deux jeunes enfants et une épouse chroniquement malade. Jusqu'à la fin du mois de novembre 2009, il recevait l'aide de Pro Infirmis, aux fins de faire des achats dans les magasins Caritas, mais depuis décembre 2009, Pro Infirmis ne l'aidait plus et il n'arrivait plus à subvenir à ses besoins. En annexe à sa demande, il a joint un procès-verbal de saisie de l'office des poursuites du 2 mars 2010 le concernant, d'où il ressort que le montant de 2'000 francs sera saisi mensuellement sur son salaire du 1er novembre 2010 jusqu'au 31 janvier 2011, de même que la totalité de son treizième salaire. Il a également joint une liste des poursuites ouvertes dont il ressort un montant ouvert de 113'403.70 francs.\nB. X. a successivement été convoqué aux audiences du président du Tribunal civil de district de La Chaux-de-Fonds du 25 mai 2010, 22 juin 2010 et 17 août 2010. Ce n'est qu'à la dernière audience que la cause a été débattue, X. n'ayant pas précédemment payé l'intégralité de l'avance de frais requise. En cours de procédure, il a produit un nouvel extrait des poursuites dont il ressort un montant ouvert de 122'215.35 francs.\nC. Lors de son audience du 17 août 2010, le président du Tribunal civil a entendu X., qui a confirmé sa demande de mise en faillite. Le premier juge, constatant que l'insolvabilité était rendue vraisemblable et qu'un règlement amiable était exclu, a prononcé la faillite volontaire de X. et en a fixé l'ouverture au 17 août 2010 à 8h35.\nD. Le 27 août 2010, X. s'est adressé au président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds en indiquant qu'il renonçait à sa demande de mise en faillite, dans la mesure où il en avait mesuré les conséquences, et qu'il en demandait l'annulation. Le président du Tribunal de district a transmis ce courrier à la Ire Cour civile du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.\nC O N S I D E R A N T\n1. La Ire Cour civile est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les jugements de faillite et rendus en application de l'article 191 LP (art. 194 LP, renvoyant aux art. 174 LP, 15 LELP et 27 litt.c du Règlement du Tribunal cantonal).\nInterjeté en temps utile, le recours est très sommairement motivé et ne répond pas aux exigences du recours en cassation civile (art. 415, 416 CPCN), dont les règles sont applicables par renvoi de l'art. 15 al.2 LELP. En particulier, le recourant n'indique pas en quoi le premier juge aurait faussement appliquée le droit matériel, arbitrairement constaté les faits ou abusé de son pouvoir d'appréciation ou encore violé une règle essentielle de procédure. Il ne fait qu'exprimer le souhait de renoncer à sa requête, tranchée par le premier juge. Le recours devrait donc être déclaré irrecevable.\nSerait-il recevable – le recours est pourvu d'une conclusion qui peut s'interpréter comme visant à l'annulation du jugement prononcé -, le recours serait de toute façon mal fondé.\n2. a) Aux termes de l'article 191 LP, tout débiteur, sujet ou non à la poursuite par voie de faillite, peut se déclarer insolvable en justice et requérir du juge sa mise en faillite sans poursuite préalable (al.1). Le juge prononce la faillite lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les articles 333ss LP est exclue (al. 2).\nb) Dans un arrêt du 23 mai 2007 (ATF 133 III 614), le Tribunal fédéral, statuant sur un recours contre le refus de l'assistance judiciaire pour une requête de faillite volontaire, a posé le principe suivant: l'article 191 LP demeure une procédure d'insolvabilité, dont le but est de répartir les biens du débiteur de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers. Certes, le débiteur en tire une certaine protection puisqu'il peut opposer son défaut de retour à meilleure fortune, retrouvant la possibilité de mener un train de vie conforme à sa situation sans être réduit au minimum vital. Mais, par cet article 191 LP, le législateur n'a pas voulu introduire et n'a pas introduit une procédure de désendettement des particuliers, pour régler le problème du surendettement des débiteurs les plus obérés, qui n'ont plus d'actifs et n'ont même pas les moyens d'avancer les frais de la procédure. Dans ce dernier cas, l'assistance judiciaire doit être refusée, la requête de faillite personnelle étant vouée à l'échec, faute de biens à réaliser conformément au but de l'institution (cons.6.1.2). Le Tribunal fédéral a écarté l'objection de certains auteurs (Cometta, Perrin, Brunner) qui relèvent l’inégalité de traitement entre le débiteur qui a des biens et celui qui n'en a pas du tout. La Cour de céans a appliqué cette jurisprudence récemment (HR.2009.28 du 8 mars 2010).\n3. Dans le cadre de l'article 174 LP, auquel renvoie l'article 194 LP, il est admis que les novas, soit des faits survenus après la déclaration de la faillite mais avant l'arrêt de la juridiction de recours, peuvent être pris en compte par l'autorité supérieure. L'examen d'un recours contre une faillite à la demande du débiteur devant intervenir sur la base des conditions de l'article 191 LP et de celles de l'article 174 LP, des novas pourraient être prises en compte."}