y compris un inventaire des marchandises estimé à 19'708 francs mais objet d'un droit de rétention. En dehors de ces éléments, la recourante invoquait des commandes de clients en cours et un chiffre d'affaires journalier de l'ordre de 4'000 francs, n'apporte aucune pièce à l'appui de cette allégation ; elle ne la rend pas davantage vraisemblable. Dans ces conditions et même si, de façon générale, on ne pose pas des exigences trop sévères pour annuler le jugement de faillite, on ne peut retenir que la seconde condition de l'article 174 al.2 LP soit remplie. A court terme, le risque d'une nouvelle faillite est élevé. 5.