Cette condition est réalisée en l'espèce puisque la recourante a consigné auprès du Tribunal cantonal, dans le délai de recours, la somme de 10'500 francs, soit davantage que les 8'178,30 francs nécessaires pour éteindre la poursuite. 4. L'annulation du jugement de faillite est soumise à une autre condition. Il faut qu'en déposant le recours, le débiteur rende vraisemblable sa solvabilité, c'est-à dire qu'il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire romand, Poursuites et faillites, 2005, N.8 et 11 ad art.174 LP; Gilliéron, Commentaire sur la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N.44 ad art.174 LP).