Selon l'article 174 al. 2 LP, l'autorité judiciaire supérieure peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et notamment établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch.1), ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch.2). Cette condition est réalisée en l'espèce puisque la recourante a consigné auprès du Tribunal cantonal, dans le délai de recours, la somme de 10'500 francs, soit davantage que les 8'178,30 francs nécessaires pour éteindre la poursuite. 4.