La recourante n'a pas procédé, en dépit d'un délai sollicité pour elle par son mandataire le 28 juin 2010. Dans un courrier ultérieur du 23 août 2010, ce mandataire a fait savoir que, sans réponse de sa mandante, il révoquait son mandat avec effet immédiat. C O N S I D E R A N T 1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP. 3. Selon l'article 174 al.