contre ce jugement. Elle fait valoir que le non-paiement de la somme réclamée est dû à une malencontreuse inadvertance de sa part, qu'elle a consigné la somme en poursuite plus celle avancée par le créancier, soit en tout 10'500 francs, au Tribunal cantonal, qu'elle a également consigné 10'000 francs auprès de l'office des faillites afin de poursuivre son activité, qu'enfin sa solvabilité n'est pas en cause "ainsi qu'elle le démontre ci-dessous". Elle conclut dès lors à l'annulation du jugement de faillite, en sollicitant l'effet suspensif. La première juge ne formule pas d'observations. L'intimée ne procède pas.