Par ces motifs, LA Ire COUR CIVILE 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours, arrêtés à 640 francs et qui seront prélevés sur l'avance de 5'000 francs opérée au greffe du premier juge le jour de l'audience. Neuchâtel, le 8 mars 2010 AU NOM DE LA Ire COUR CIVILE Le greffier Le président B. A la demande du débiteur 1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. 2 Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.1 1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309;